Décidément depuis d’Artagnan, Maastricht ne nous réussit pas ; encore une fois les problèmes viennent de l’Union européenne. Le nouveau règlement prohibant l’usage du plomb à moins de 100 mètres d’une zone humide recèle de nombreux pièges pour les chasseurs. Dorénavant tout chasseur est présumé coupable (au mépris des principes du droit français), de plus nous ne savons toujours pas quelle sera la définition retenue d’une zone humide et il n’y a toujours aucune communication de l’OFB pour nous indiquer quelles seront les modalités pratiques des contrôles à ce sujet.

Tout vient d’un règlement européen

Vous le savez tous, un nouveau règlement européen est entré en vigueur en février 2023. Il est interdit de faire usage et de porter de la grenaille de plomb à moins de 100 mètres de toute zone humide. Merci à la Commission européenne de s’attaquer encore une fois à la chasse.

Cela pourrait sembler simple, on passe d’une interdiction à 30 mètres à une interdiction à 100 mètres. Et bien non, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît car ce nouveau texte cache quelques mauvaises surprises pour les chasseurs mais aussi, à terme, pour les pêcheurs. Nous allons détailler ces « cadeaux » de la Commission européenne que notre gouvernement a immédiatement adoptés sans autre forme de procès. Nous sommes ravis d’être aussi bien défendus ! Au fait, où est-il ce fameux lobby de la chasse qui fait tant parler chez les zozos anti-chasse ? S’il était si efficace, nous n’aurions pas à subir tant de restrictions et d’atteintes à nos libertés. Chasses traditionnelles, oies en février, plomb… Il semble que le lobby le plus actif au sein des institutions européenne soit celui des écologistes et qu’il a bien gangrené les institutions de Bruxelles.

Un texte mal ficelé qui laisse la porte ouverte à tous les arbitraires

Le règlement européen 2021/57 de la Commission qui prohibe l’usage du plomb dans les zones humides a été immédiatement transposé en droit français. Il est en vigueur depuis février 2023. Nous en avions déjà parlé il y a quelque temps et nous avions souligné ses faiblesses, ses incohérences et son parti-pris à l’encontre des chasseurs.

—> Lire aussi : L’Union européenne attaque la chasse

Un texte clairement adopté sous la pression des lobbies écologistes qui fait la part belle aux approximations. Voici quelques phrases dénichées dans ce règlement :

[…] risque pour les êtres humains résultant de la consommation d’oiseaux d’eau tirés à la grenaille de plomb, bien que ce dernier risque n’ait été évalué que de manière qualitative par l’Agence. » (§ 6 du règlement)

Traduction : nous n’en savons rien, aucune preuve scientifique ne vient étayer cette affirmation mais nous travaillons sous la pression de certains lobbies donc nous interdisons la grenaille de plomb.

Il faut aussi noter qu’aucun organisme de santé français ne mentionne la chasse dans les sources du saturnisme ; alors comment se fait-il que ces élucubrations n’aient pas été contestées ? Soit nos représentants français auprès de ces organismes ne font pas leurs travail soit ils sont, eux aussi, gangrenés par la propagande anti-chasse. Dans les deux cas, il faudrait envisager de revoir notre participation à ce machine à broyer les identités qu’est devenue l’Union européenne.

D’ailleurs, la Commission européenne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et envisage l’interdiction des munitions au plomb, même en dehors des zones humides. Les lests de pêche en plomb sont eux aussi concernés (§4). Les structures officielles des pêcheurs français vont-elles enfin se réveiller ou continueront-elles à faire l’autruche ? Je rappelle qu’enfouir sa tête dans le sable ne protège en rien et laisse par contre une partie sensible de l’individu à découvert…

Tout chasseur est présumé coupable

Dès le début des paragraphes liés au contrôle de cette mesure, nous constatons que le législateur européen a décidé de considérer que les chasseurs étaient coupables par définition

« Étant donné qu’il est difficile pour les autorités chargées de faire appliquer la législation de surprendre des chasseurs dans l’acte même de décharger de la grenaille de plomb, la restriction devrait également inclure le port de grenaille de plomb lors de la pratique du tir. » (§ 17)

Vous avez bien lu, la commission cherche à « surprendre » les chasseurs. Ce n’est même plus sous-entendu, c’est écrit, nous sommes des délinquants contre lesquels il faut sévir.

Inversion de la charge de la preuve et abandon de la présomption d’innocence

Imaginons la situation suivante : un chasseur passe, pour se rendre sur son lieu de chasse, à proximité d’une zone humide. Les agents de l’OFB le contrôlent à ce moment-là et, contrairement aux principes du droit français, ce sera au chasseur de prouver qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser ces cartouches au plomb à cet endroit. En principe, et selon l’adage « In dubio pro reo », c’est à l’accusation qu’incombe la responsabilité d’apporter toutes les preuves nécessaires à la condamnation de la personne qu’elle accuse. De surcroit, le principe de la présomption d’innocence devrait aussi faire en sorte que ce soit à la partie poursuivante (agents OFB) de prouver que le chasseur est en tort.

Et bien non, avec ce nouveau texte tout chasseur sera présumé coupable, c’est inscrit noir sur blanc : « si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir.«  (§11C ajouté à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006)

Ou encore :« Il y a lieu d’établir une présomption légale selon laquelle toute personne trouvée, à l’intérieur ou autour de zones humides, portant de la grenaille de plomb lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir est présumée porter cette grenaille lors de la pratique du tir en zones humides. » (§19)

Quelle définition pour les zones humides ?

Dans le règlement européen la définition des zones humides est la suivante, vous verrez, c’est très simple … : « Aux fins de la restriction, il convient de reprendre la définition des «zones humides» utilisée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar), signée le 2 février 1971 à Ramsar, comme cela a été proposé par l’Agence et confirmé dans les avis du CER et du CASE, vu que cette définition exhaustive couvre tous les types de zones humides (y compris les tourbières, où de nombreux oiseaux d’eau sont également présents) et que la convention de Ramsar a aussi élaboré un système de classification des types de zones humides afin de contribuer à l’identification de ces dernières. » (§24)

Vous avez tout compris ? Tant mieux pour vous car moi, je suis un peu dubitatif.

Quelles seront les modalités de contrôle ?

Nous sommes le 22 août, l’ouverture générale a lieu dans trois semaines et nous n’avons toujours aucune indication ou communication de la part de l’OFB à propos des modalités de contrôle de cette mesure. Le texte ajouté laisse la porte ouverte à tous les arbitraires. Le paragraphe 13.f ajouté à l’annexe est rédigé comme suit :

f) pour déterminer si une personne trouvée avec de la grenaille porte de la grenaille “dans le cadre de la pratique du tir”,

  • i) il est tenu compte de toutes les circonstances du cas ;
  • ii) la personne trouvée avec la grenaille ne doit pas nécessairement être la même personne que le tireur.

Comment se fait-il qu’aucune circulaire détaillant les consignes données aux agents en pouvoir de verbaliser le porteur de munitions à grenaille de plombs ne soit publiée par l’OFB ?

  • Comment seront définies les zones humides ?
  • Y aura-t-il vraiment une présomption de culpabilité à l’encontre du chasseur si celui-ci est en possession de plomb à moins de 100 mètres d’une zone humide ?

Ces éléments devraient être communiqués longtemps avant de l’ouverture de la chasse de manière à ce que les FDC, les présidents de chasse et la presse cynégétique soient en mesure de les transmettre, de les diffuser et de les expliquer. Et bien non, rien. S’agit-il des travers bien connus de notre fonction publique ou de la volonté de « faire du chiffre » et de verbaliser abondamment ? Cherchant à en savoir plus, j’ai envoyé un courriel il y a déjà quelque temps aux personnes responsables de la police de la chasse, il est resté sans réponse à ce jour.

Les seules choses dont nous sommes certains sont les suivantes :

  • Cela concerne toutes les espèces de gibier, y compris le chevreuil lorsque le tir de cette espèce à la grenaille est autorisé dans le département.
  • Cela concerne aussi la régulation des ESOD
  • Cela ne concerne pas le tir à balle de plomb du grand gibier qui reste autorisé quelle que soit la zone de chasse.

Les préfectures, qui doivent diffuser les habituels arrêtés pour l’ouverture, en sont réduites à reprendre sans plus de détails les termes même du règlement européen. Voici à titre d’exemple, le projet de la préfecture de l’Eure ci-dessous.

Compte tenu du flou de ces textes, il y a fort à parier que les verbalisations faites dans ce contexte seront sujettes à contestation.


Sources :

Un commentaire sur « Le chasseur est présumé coupable ! »

  1. Bonjour, cela fait deux ans que je tire de la graille d, acier, au tout debut beaucoup de gibier blessé, perdu et une certaine souffrance animal, l, annee dernière à ma hutte j’ai prélevé un peu de gibier d, eau, j’ai congèle les oiseaux et la viande hachée pour en faire du pâte pour offrir aux Restos du coeur, un geste pour les plus démunis, quand j’ai cuit les terrines deux jours apres afin de goûter le pâte, surprise des tâches de rouillé c, est apparut à ma grande surprise, je ne pouvais pas consommer ma terrine et surtout pas l, offrir, j’ai pris la décision de jeter le fruit de ma chasse, j’ai honte, voila le resultat aujourd hui et c’est pas finir, dégoûter, notre loisir est en perdition, contre cette Europe aveugle, punitive…… Alors qu, on a voté contre, une dictature mise en place……..

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